Nomination de nouveaux membres au Csm : Un risque de règlement de compte selon l’Unamab
Nomination de nouveaux membres au Csm : Un risque de règlement de compte selon l’Unamab
Déclaration de presse du bureau exécutif de l’Union nationale des magistrats du Bénin (Be/Unamab)
Ce 19 juillet 2018, Le chef de l’Etat, M. Patrice TALON a pris le décret n° 2018-323 portant nomination de personnalités extérieures à la magistrature, membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ce décret qui nomme huit personnalités, dont quatre titulaires et quatre suppléants, au sein de l’instance chargée d’assurer la nomination des magistrats, la gestion de leur carrière et de leur discipline a été pris en application de l’article 2 de la loi n°2018-02 du 04 janvier 2018 modifiant et complétant la loi organique n°94-027 du 15 juin 1999 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Pour rappel, le 04 janvier 2018, en légiférant à reculons, l’Assemblée nationale a modifié la loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature à l’effet de consacrer l’envahissement dudit Conseil par les hommes politiques ou leurs représentants. Au terme de la loi modificative soutenue à l’hémicycle par l’ancien Garde des Sceaux M. Joseph DJOGBENOU, sont désormais membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, en dehors du chef de l’Etat, du Garde des Sceaux et de la personnalité extérieure proposée par le Bureau de l’Assemblée nationale et nommée par le chef de l’Etat, trois autres personnalités extérieures nommées suivant la même procédure, les ministres en charge des finances et de la fonction publique.
Ayant perçu qu’une telle loi vise à faire contrôler le Conseil Supérieur de la Magistrature et partant le pouvoir judiciaire par l’exécutif, et considérant que la composition du Conseil doit refléter le souci d’indépendance du pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi n°2018-02 du 04 janvier 2018 en partie contraire à la Constitution par décision DCC 18-005 du 23 janvier 2018.
Au-delà de son adéquation avec la Constitution du 11 décembre 1990, la décision DCC 18-005 du 23 janvier 2018 de la Cour présidée par le Professeur Théodore HOLO est en harmonie avec les instruments juridiques, recommandations et déclarations qui traitent, au plan international, de l’indépendance de la Justice, au nombre desquels :
- les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés par le septième congrès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) tenu du 26 août au 06 septembre 1985 à Milan en Italie et endossé par l’Assemblée Générale de l’ONU le 09 novembre 1985 ;
- Les règles relatives à l’application effective des principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptées par le Conseil Economique et Social dans sa résolution 1986/60 et approuvées par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa résolution 44/62 du 15 décembre 1989 ;
- L’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;
- L’article 14 du Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques ;
- L’article 26 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
- Le statut universel du juge ;
- Le statut du juge en Afrique ;
- Les directives et principes sur le droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire en Afrique adoptés par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en juillet 2003 ;
- La Déclaration de Bamako du 03 novembre 2000 et celle de Paris du 14 février 2008 de l’Organisation Internationale de la Francophonie ;
Plusieurs Etats, par le biais de dispositions internes, se sont conformés à ces normes, recommandations et déclarations internationales.
Dans ce sens, la République démocratique du Congo, à travers le projet de Constitution adopté du 19 au 20 décembre 2005 et promulgué le 18 février 2006, a consacré en son article 152,1, l’exclusion du président de la République et du ministre de la justice du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Lors de la réforme constitutionnelle intervenue en 2008, la France a fait la même option.
Non loin, au Togo, l’article 116 de la Constitution de la République de ce pays, adoptée par référendum du 27 septembre 1992, promulguée le 14 octobre 1992 et révisée en 2002 dispose :
« Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de neuf (09) membres :
- trois (03) magistrats de la Cour suprême ;
- quatre (04) magistrats des cours d’appel et des tribunaux ;
- un (01) député élu par l’Assemblée nationale au bulletin ;
- une (01) personnalité n’appartenant ni à l’Assemblée nationale, ni au Gouvernement ni à la magistrature, choisie par le Président de la République en raison de sa compétence.
Il est présidé par le Président de la Cour suprême.
Les magistrats membres dudit conseil, à l’exception du président de la Cour suprême, membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin secret. »
La règle et la tendance sont donc à un Conseil Supérieur de la Magistrature à composition aseptisée et marquée par le départ de cet organe du titulaire du pouvoir exécutif qu’est le chef de l’Etat, du ministre de la justice et à la réduction du nombre des membres de droit.
Curieusement, à la faveur du renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle et de l’installation de la nouvelle composition présidée par l’ex Garde des Sceaux, l’avocat Joseph DJOGBENOU, les revirements des plus extraordinaires sont enregistrés. Au moyen d’un forcing juridique ayant consisté à se prononcer d’office suite à un recours en interprétation de la décision DCC 18-005 déclaré irrecevable, la nouvelle composition de la Cour en est arrivée, par décision DCC 18-142 du 28 juin 2018, à déclarer la loi modificative n°2018-02 du 04 janvier 2018 conforme à la Constitution en toutes ses dispositions et à substituer sa décision à celle de la précédente composition. Dans la foulée, la loi a été promulguée par le chef de l’Etat.
Manifestement, l’invasion du Conseil Supérieur de la Magistrature par les allogènes nommés par le chef de l’Etat aux côtés de plusieurs nouveaux autres membres du gouvernement transforme l’institution en un Conseil des ministres bis et exporte la vassalisation des institutions vers le pouvoir judiciaire. Cette tendance rejetée par le concert des nations constitue en réalité une atteinte grave à l’Etat de droit et une remise en cause de la démocratie en ce qu’elle en affecte le critère essentiel qu’est la séparation des pouvoirs.
En l’état, il est à craindre une altération de l’office du juge désormais prostré et habité en permanence par le risque de règlements de comptes ; l’objectif visé et inavoué étant d’infliger aux magistrats des sanctions disciplinaires automatiques pour corroborer les récentes récriminations de l’exécutif à leur égard. C’est dans ce sens d’ailleurs que s’inscrivent les invectives successives proférées contre les magistrats en général de même que les intimidations et pressions enregistrées à l’égard, particulièrement, de ceux qui ont en charge des procédures intéressant le gouvernement. En clair, c’est le plan d’une justice soumise, aux ordres et à deux vitesses qui est mis en œuvre.
Le Bureau Exécutif de l’UNAMAB (BE/UNAMAB) s’indigne d’une telle orientation et prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale, en l’occurrence l’ensemble des institutions et représentations internationales accréditées au Bénin, de ce plan de vassalisation du pouvoir judiciaire exécuté par le gouvernement. Il appelle les magistrats à la sérénité, au respect de leur serment et les invite à rester mobilisés contre la déstabilisation et la forfaiture qui s’annoncent.
Cotonou, le 22 juillet 2018
LE BE/UNAMAB